J.O. Numéro 74 du 28 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04845

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-262 du 27 mars 2001 relatif aux certificats d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme


NOR : EQUU0100489D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment ses articles 13, 30 et 43 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre Ier « Certificat d'urbanisme » du livre IV de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est modifié par les articles 2 à 15 du présent décret.


Art. 2. - L'article R. 410-1 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser, d'un plan du terrain, ainsi que, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. »
II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.


Art. 3. - Dans la seconde phrase de l'article R. 410-4, les mots : « Il saisit, le cas échéant, les autres autorités » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il saisit, s'il y a lieu, les autres autorités ».


Art. 4. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »


Art. 5. - L'article R. 410-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 410-6. - Le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 421-22, dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2 et à l'article L. 421-2-7. »


Art. 6. - L'intitulé du paragraphe 3 de la section II est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 3. Dispositions applicables dans les autres communes. »


Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article R. 410-8 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 410-1, le maire, en transmettant la demande au service instructeur, lui indique, le cas échéant, si la réalisation d'équipements publics nouveaux concernant le terrain a été décidée par la commune.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5. »


Art. 8. - L'article R. 410-12 est ainsi modifié :
I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« La desserte du terrain par les équipements publics mentionnés à l'article L. 421-5 existants ou prévus ;
« Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ;
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 410-1, il indique, en outre, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande. »
II. - Les cinq derniers alinéas sont abrogés.


Art. 9. - L'article R. 410-13 est abrogé.


Art. 10. - L'article R. 410-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 410-14. - Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors oeuvre.
« Il précise les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, et l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci, assorti ou non de réserves, n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme.
« Il fixe en outre la durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder un an.
« La durée de validité du certificat ne peut être supérieure à dix-huit mois. »


Art. 11. - L'article R. 410-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 410-15. - Dans le cas où le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, le certificat d'urbanisme énonce les motifs tirés des dispositions d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété ou des conditions de desserte par les équipements publics qui s'y opposent. »


Art. 12. - L'article R. 410-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 410-17. - Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. »


Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 410-18 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué. »


Art. 14. - L'intitulé du § 2 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 2. Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, à l'exception de celles qui ont pris la délibération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 421-2-1. »


Art. 15. - L'intitulé du § 3 de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
« § 3. Dispositions applicables dans les autres communes. »


Art. 16. - La section II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est abrogée.


Art. 17. - La section IX du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section IX
« Dispositions en vue de l'implantation de bâtiments
qui ne constituent pas des lotissements

« Art. *R. 315-54. - Le propriétaire ou son mandataire adresse au maire de la commune un plan de division préalablement à toute division de terrain en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constitue pas un lotissement au sens de l'article R. 315-1 (alinéas 1 et 2) ou qui n'est pas une des divisions visées à l'article R. 315-2. »


Art. 18. - Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée entreront en vigueur le 1er avril 2001.


Art. 19. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson